Ces voisins qui nous agacent

par Félin Sceptique · publié dimanche 18 octobre 2015

Il y a des choses, en ce monde, qui donnent un aperçu de ce qu’est l’enfer : le RER, les rues à sens unique, les chaînes d’info en continue, mais surtout, les voisins1. Quoi de plus insupportable que cette famille aux enfants braillards, ces étudiants aux jeudis soirs festifs ou encore ce couple qui passe son temps à s’engueuler puis à se réconcilier sous la couette (je ne sais toujours pas ce qui me gêne le plus, concernant ces derniers) ? Je supporte encore mieux les impôts que mes voisins, c’est dire !

Et pourtant, nous n’avons pas le choix, les voisins, il faut faire avec. Oui, mais à quel point ? Ne peut-on vraiment pas dessouder (impunément, j’entends) ce maudit mouflet qui braille tous les matins à 8 heures parce qu’il est moyennement enthousiaste à l’idée d’aller à l’école ? Ou juste envoyer en taule l’hystérique du dessus, histoire que ces codétenues fassent le sale boulot à notre place ? Et pire encore, ces maudits d’éboueurs qui ramassent les poubelles à 6 heures à grands renforts de biiiiip biiiiip avec leur saleté de camion, on ne peut pas leur tirer dessus ? Même pas sur le routier qui fait les livraisons de la supérette d’en face ? Mes amis, la réponse est non et encore non ! Je sais, c’est dur à entendre…

Pour autant, nos voisins quels qu’ils soient ne peuvent pas faire n’importe quoi. C’est même le Code de la santé publique qui le dit dans son article R 1334-31 :

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

Le code établit ensuite des règles spécifiques concernant les activités professionnelles. Si bien qu’il faut distinguer le voisin lambda lourdingue (je me demande si ce n’est pas un pléonasme) du commerçant qui doit bien travailler — mais en silence s’il vous plaît, en silence !

Allons, il est temps de dégainer ses codes et de remettre en place ces malotrus.

Cas no 1 : Jean-Jacques et ses boum-boum

Ça y est, c’est samedi soir et Jean-Jacques a invité tout ses super potes à l’appartement. En plus, sa copine n’est pas là — vous le savez parce que ça fait plus de deux heures que vous ne l’avez pas entendue hurler, donc soit elle est partie, soit Jean-Jacques a fait ce que vous aviez très envie de faire depuis longtemps... Mais enfin, peu importe, je m’égare.

Donc Jean-Jacques et tous ses potos font faire une méga teuf ce soir où ils écouteront de la daube et boiront des whisky-coca jusqu’au bout de la nuit, pour votre plus grand plaisir. Boum boum boum boum et rire de chèvre, voilà ce qui vous attend pour les prochaines heures. Pas très réjouissant...

C’est le moment de sortir votre code pénal et son bon vieux « tapage nocturne ». Pour l’ouvrir, hein, pas pour frapper Jean-Jacques avec, même si c’est très tentant (en plus le code est déjà rouge, le sang ne se verrait même pas : la tentation est d’autant plus grande). Bref, c’est donc armé de votre code que vous montez voir Jean-Jacques. Là, vous ne vous dégonflez pas, vous lui lisez l’article R 623-2 :

Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

Ah, ah ! tremble, Jean-Jacques, frémis d’effroi !
Car si ta musique tu n’éteins pas,
De 68 € la maréchaussée te délestera,
Et ta chaîne hifi, te confisquer elle pourra !

Si ce poétique avertissement ne suffit pas, vous appelez effectivement la police. Là, deux options :

  1. Ils viennent et verbalisent Jean-Jacques. C’est une contravention tout ce qu’il y a de plus classique, pareil que quand on n’a pas trouvé le parcmètre. Vous pouvez réaliser une petite danse de la victoire.
  2. Ils ne se déplacent pas parce que là, c’est la soirée tarot au poste et que du coup, bah, enfin c’est la soirée tarot quoi ! Vous pouvez vous déplacer le lendemain déposer plainte. Ils prendront vraisemblablement une main courante la première fois (bien qu’aucun texte ne leur permettent de ne pas prendre les plaintes, mais c’est un autre sujet). Et Jean-Jacques finira par avoir sa jolie contravention. Et vous d’exécuter la petite danse sus-mentionnée.

Cas no 1 bis : Jean-Jacques bricole dans la journée

On sort du cadre de R 623-2 du Code pénal puisque le bricolage n’est ni nocturne ni injurieux (sauf à prouver que Jean-Jacques vous insulte en morse avec son marteau — pour être crédible, n’oubliez pas les fôte d’aurteaugrafe). On applique alors l’article R 1334-31 du code de la santé public. Mais si, vous savez, celui du début. Dans ce cas là, il y a des conditions : il faut que le bruit dure longtemps (ce qui exclut les ébats de mes voisins), soit répété ou d’une certaine intensité (sonore).

Une fois l’une de ces trois conditions remplies, vous pouvez sortir votre téléphone et appeler la maréchaussée, ou vous déplacez pour déposer plainte. Et Jean-Jacques de se prendre la même amende de 68 € selon R 1337-7 du code de la santé publique.

Vous pourrez alors danser sur le cadavre de son compte bancaire.

Cas no 2 : le boulanger sympa mais un peu bruyant

Tous les matins c’est pareil, le boulanger arrive à 4 heures, claque les portières de sa voiture, fait tourner son four et sa ventilation à plein régime et chante en préparant les croissants. Sans compter les vendredis, avec sa livraison hebdomadaire de farine. Bref, le boulanger est sympa mais un peu trop matinal.

On garde toujours son joli Code de la santé publique ouvert, cette fois aux articles R 1334-32 à R 1334-36. Ces articles concernent les bruits ayant pour origine une activité professionnelle ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes ainsi que les chantiers de travaux publics ou privés.

Donc soit l’activité est réglementé par un texte spécial, par exemple un arrêté municipal établissant les règles d’utilisation d’une salle des fêtes, dans ce cas, on applique l’arrêté. Soit, aucune disposition spéciale n’existe et c’est donc le code de la santé publique qui s’applique.

Dans tous les cas, la réglementation établit un niveau de bruit acceptable qui varie selon la durée du bruit. Pour plus de détail, vous pouvez aller lire les articles mais c’est assez imbuvable.

Si la réglementation en la matière est violée, vous pouvez à nouveau déposer plainte. Cette fois, il faudra faire constater le bruit à l’aide d’un appareil de mesure (sauf pour les bruits de chantiers). Il s’agit toujours d’une contravention mais de cinquième classe cette fois (R 1337-6 du Code de la santé publique). La peine encourue est donc de 1 500 € (oui, là ça ne rigole plus !).

L’article L 571-17 du Code de l’environnement (oui, encore un autre code) prévoit que l’autorité administrative (maire ou préfet, selon les activités) peut également prendre des sanctions, indépendamment de toute poursuite pénale. Il y a d’abord mise en demeure de faire cesser le bruit. Si l’exploitant ou le responsable de l’activité n’a pas obtempéré, l’autorité administrative compétente peut prendre des sanctions allant jusqu’à « la suspension de l’activité jusqu’à exécution des mesures prescrites ».

Vous savez ce qu’il vous reste à faire, une fois votre commerçant préféré délesté de ses précieux deniers.

Alors oui je sais, la maréchaussée est peu efficace, les amendes peu élevées. Tout cela n’est pas très dissuasif et ne vous apporte pas grand chose. Et c’est là qu’on sort... sa jurisprudence civile !

Cas no 1 et 2 : Se remplir les poches

Si porter plainte ne vous suffit pas et que vous voulez vous renflouer un peu, vous pouvez intenter une action en responsabilité. La jurisprudence a un peu tâtonné pour finalement se fixer sur la notion de troubles anormaux du voisinage. C’est l’heure de la petite histoire !

Il était une fois, à une époque lointaine où le droit de propriété était absolu et les propriétaires tout permis, deux voisins. D’un coté, Clément-Bayard qui aime faire voler des dirigeables. De l’autre, Coquerel2 qui ne supporte pas que ces drôles d’engins volent au dessus de chez lui. Et qui, pour y remédier, installe d’immenses piquets sur son terrain pour crever le ballon de son voisin. Oui, c’est un homme charmant ! Bref, l’amateur de dirigeables mécontent assigne son voisin et obtient gain de cause.

Avec cet arrêt Clément Bayard du 3 août 1915, la cour de cassation sonne la fin de l’absolutisme du droit de la propriété et l’émergence de la notion d’abus de droit. Coquerel a abusé de son droit de propriété en installant les piquets puisqu’il n’a aucun intérêt à le faire et qu’il agit dans l’unique but de nuire à son voisin.

Oui mais si les conditions de l’abus de droit ne sont pas remplies (pas d’utilité et/ou pas d’intention de nuire), que faire ? On a dans un premier temps chercher du coté du principe général de responsabilité pour faute énoncé à l’article 1382 du Code civil. Mais il fallait encore prouver la faute. Le juge a donc un peu écrémé les conditions à réunir et a façonné le « trouble anormal du voisinage », consacré par l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 19 novembre 19863. Le principe est exprimé ainsi : « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ».

Il faut noter que la notion de trouble anormal du voisinage implique tout de même qu’il est, dans une certaine mesure, « normal » d’être dérangé par ses voisins. Autrement dit, pour le juge, le voisin est par nature un emmerdeur. Voilà.

Avec ce principe, dès lors que le trouble est considéré comme « anormal », la responsabilité de celui qui en est à l’origine peut être engagée. Alors, il faut bien l’admettre, « trouble anormal » c’est loin d’être précis comme notion. Mais ça a le mérite d’englober de nombreuses situations allant des nuisances sonores aux gênes esthétiques. Il suffit donc d’apporter la preuve que le préjudice subit dépasse ce qui est la norme en matière de voisinage.

Attention, s’il y a un principe, il y a forcément des exceptions (bah oui, sinon c’est trop facile) !

Si l’activité est antérieure, alors la responsabilité ne peut pas être engagée. Traduction : vous construisez votre à côté d’une menuiserie, vous ne pouvez pas vous plaindre du bruit, de l’odeur ou de quoi que ce soit. Une supérette ouvre prêt de chez vous, vous pouvez engager la responsabilité de son propriétaire si l’exploitation de son terrain vous cause un préjudice « anormal ». C’est un peu la loi du premier arrivé.

Ah oui, très bien, et les éboueurs dans tout ça ? Alors là, ça se complique un peu. Concernant le code de la santé publique, son article R 1334-30 exclut toutes les activités liée à la circulation des véhicules. Donc, si vous habitez en bord de route, c’est tant pis pour vous, les véhicules ont le droit de faire du bruit en roulant et en reculant (en revanche, pour la sono et les néons de Jean-Jacques → voir la première partie). Il n’y aura ni contravention, ni petite danse de la victoire.

Pour ce qui est d’engager leur responsabilité, le ramassage des ordures est un service public. Jusque là tout va bien. Cependant, le régime de cette activité varie d’une commune à l’autre. Or ce régime permet de déterminer le droit applicable : droit administratif ou droit privé. Et ça se complique encore ! L’origine des financements va entraîner une distinction entre service public administratif (SPA) et service public à caractère industriel et commercial (SPIC). Lorsqu’il est financé par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou le budget général, le service d’élimination des déchets est en principe un service public administratif. Lorsqu’il est financé par la redevance générale d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), le service d’élimination des déchets est un service public industriel et commercial.

Si la collecte des déchets est un SPA et qu’elle est directement effectuée par la commune, il faudra saisir le juge administratif. Pour être entièrement honnête, je ne connais pas du tout la jurisprudence administrative en la matière. Je doute toutefois qu’une action en responsabilité puisse prospérer. En effet, la collecte des déchets est indispensable pour des questions de salubrité et dans ce cas, l’intérêt général doit primer sur l’intérêt particulier.

Dans les autres cas, le juge judiciaire est compétent. Lorsque le juge judiciaire est saisi, il applique la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage. Et vous serez probablement débouté, parce que l’activité était antérieure. Et oui ! On ne vous a pas attendu pour collecter les déchets.

Alors avec les éboueurs, il faudra prendre votre mal en patience. Si toutefois le bruit de la collecte était vraiment insupportable, rapprochez-vous de la mairie, ils pourront peut-être modifier les heures de collecte.

Voilà pour les recours légaux que vous pouvez avoir. Pour le reste, vous pouvez vous autoriser un petit taquet à Cindy qui raconte sa soirée avec Jason à toutes ses copines juste sous vos fenêtres, juste un petit, ça fait du bien !

Notes

1. Liste non exhaustive.

2. C’est un peu les Guethenoc et Roparzh de la jurisprudence civile.

3. Il s’agit d’un vilain boulanger.

Illustration

Montage d’images tirées de ce blog.

D’AUTRES ARTICLES

Visée aux vents. Robert de Visée, La Musique de la Chambre du Roy • Manuel Strapoli et al..

Tourments, mais encore ?. Anima Sacra

Jakub.

Mafalde corte con Zucchine e Gamberetti

On dit toujours force mal des réseaux sociaux, mais sans…